Est-ce que ce l’acte auquel je m’oppose relève de mes compétences règlementaires?

Avant d’en arriver à l’objection de conscience, il est important de s’assurer que ce que l’on nous demande relève de nos fonctions et compétences. Il peut en effet y avoir certains abus, comme le montre l’exemple suivant.

« Je suis actuellement en contrat de professionnalisation d’Aide Médico Psychologique (AMP) dans un foyer d’adultes handicapés mentaux. L’établissement n’est pas considéré comme médicalisé, et toutes les demandes pour obtenir un poste d’infirmière ont été rejetées. Du coup, ce sont les éducateurs spécialisés, les moniteurs-éducateurs et les AMP qui préparent les piluliers et distribuent les médicaments. J’ai refusé de donner la pilule contraceptive à des résidentes, et je subis une énorme pression de toutes parts (référent, direction, collègues). On me dit que cela fait partie de mes fonctions de donner les médicaments, et que cela remet ma formation et l’obtention de mon diplôme en question. Qu’en est-il? »

 

Réponse juridique

Dans les établissements hospitaliers, les AMP et, plus généralement, les aides-soignants, ne sont pas habilités à « distribuer » les médicaments.

Par exception, depuis une loi 21 juillet 2009, (art L313-26 le Code de l’action sociale et des familles) les auxiliaires médicaux en établissements médico-sociaux peuvent aider à la prise des médicaments, à condition que la nature et le mode de prise ne présentent pas de difficultés particulières, et que la prescription médicale précise qu’il s’agit d’un « acte de la vie courante » lequel peut, à ce titre, être réalisé par une AS ou une AMP. Il faut également que la personne chargée de donner les médicaments soit informée des doses prescrites et du moment de la prise, via un protocole de soins établi au niveau de l’établissement.

Outre ces conditions réglementaires strictes, « les référents, la direction et les collègues », « oublient » que pour être licite (R 4311-4 du code de la santé publique) l’aide à la prise des médicaments par une auxiliaire médicale doit se faire en collaboration et sous la responsabilité d’une Infirmière Diplômée d’Etat.

D’une part, ni les AMP, ni les AS, et pas plus les éducateurs spécialisés, ou les moniteurs éducateurs ne sont règlementairement autorisés à préparer des piluliers (travail de l’infirmière cf art R.4311-7 al.6.du CSP).

D’autre part, ce ne sont certainement pas les éducateurs spécialisés ou moniteurs éducateurs, qui n’ont aucune compétence en pharmacologie, qui vont encadrer l’aide à la prise des médicaments réalisée par l’AMP.

En résumé, Il est donc parfaitement réducteur d’affirmer qu’il relève des fonctions d’une AMP « de donner les médicaments », tout comme il est abusif de menacer l’obtention de son diplôme en lui imposant précisément des actes qui ne sauraient relever de sa formation. En l’espèce, préparer les piluliers et distribuer des médicaments en l’absence de supervision d’une infirmière, constituerait pour notre AMP un exercice illégal de la profession d’infirmier.
Ainsi, la plupart des professions sont règlementées. Certaines ont même établi une liste de compétences professionnelles.

Votre cas ressemble à celui-ci, mais il vous manque certains éléments, contactez-nous !

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