Les deux textes mentionnés dans la PPL de Laurence Rossignol n’ont ni la même nature, ni la même portée.
Code de la Santé Publique
La clause de conscience en matière d’avortement est fixée par le code de la santé publique par l’Article L2212-8, tiré de la partie législative de ce code. Seule une loi peut modifier cet article. Cela suppose toute la procédure habituelle de production d’une loi, comme la proposition de loi de Laurence Rossignol.
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné au 2° de l’article L. 6161-5 ou par un établissement ayant conclu un contrat de concession en application de l’article L. 6161-9 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires que si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
Les catégories d’établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret ».
Code de déontologie
L’autre texte auquel il est fait mention n’est pas à proprement parler une clause de conscience. Il s’agit de l’article Article R4127-47 du code de la santé publique, dans la partie comprenant les décrets et les arrêtés ministériels. Cet article, qui concerne les seuls médecins, relève du code de déontologie. La proposition de loi de Laurence Rossignol le précise. Cet article peut donc être modifié par un gouvernement, à tout moment, sans débat.
« Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
La nature des deux textes est donc très différente (législative dans un cas, règlementaire dans l’autre) et ils n’apportent pas les mêmes garanties. D’ailleurs, la clause de conscience créée au moment de la loi Veil a été accordée alors que l’autre texte existait déjà. Cela signifie qu’il n’était pas considéré comme une vraie clause de conscience.
Autre différence essentielle : la clause fixée par la loi en matière d’avortement concerne tous les personnels de santé, alors que la clause dite générale concerne les seuls médecins. Différence capitale.
Sources : Alliance Vita