La satisfaction de la volonté des uns mais pas de la conscience des autres

Le 4 février dernier, le sénat a modifié le texte du projet de loi de bioéthique, qui sera de nouveau étudié par l’assemblée nationale au mois d’avril, en deuxième lecture. Le sénat n’est pas revenu sur la reconnaissance de la procréation techniquement assistée au profit des femmes « en couple » ou vivant seule. Cette loi ne se limite pas à la reconnaissance par la loi de la disparition dès la naissance de la filiation paternelle pour les enfants ainsi conçus, puisqu’elle comporte également de nombreuses dispositions relatives aux manipulations sur les embryons.

Cette loi laisse entrevoir ce qui était prévisible depuis longtemps. La négation de la valeur sacrée de la vie humaine, la négation de la filiation naturelle, et de manière plus générale encore le progressisme dit « sociétal » conduisent à la multiplication des professions concernées et donc des personnes susceptibles d’être amenées à participer à des actes dont les conséquences sont incalculables pour les enfants et les plus faibles. Malgré les demandes véhémentes de certains sénateurs, aucune clause de conscience n’est prévue pour les professionnels de santé en matière de procréation techniquement assistée. Mais surtout, dorénavant, comme il fallait s’en douter, les notaires vont devoir collaborer à la reconnaissance d’une filiation dénaturée.

Par exemple, le §. 49 de l’article 1er du projet de loi dispose que « le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. L’intervention du notaire est encore rappelée par le §. 12 de l’article 4 :  « Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur ».

Ainsi va le « progrès sociétal », la reconnaissance d’une filiation fondée sur la volonté sans limite d’adultes ne tient en revanche absolument pas compte de la volonté et de la conscience des professionnels de santé ou des notaires concernés par son application. Dans notre société, la faculté de revendiquer la reconnaissance juridique de tout ce que l’on veut est valable pour les promoteurs de la transgression de l’ordre naturel, en aucun cas au profit des autres. Le volontarisme libertaire imposé au forceps écrase tous les récalcitrants.

Joël Hautebert

Publié dans : Edito